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LE RÔLE DU CURATEUR DANS LA CURATELLE RENFORCÉE

La curatelle est une mesure d'assistance : elle est mise en place lorsque la personne peut agir seule mais a besoin d'une aide ou d'un contrôle continu pour les actes importants.

Le rôle du curateur est donc de faciliter la gestion des intérêts de la personne protégée en lui explicitant les choses, en l’assistant dans la conclusion de certains actes ou au contraire, de limiter l’atteinte à ses intérêts en refusant par exemple d’apposer sa signature sur un contrat jugé risqué. 

Afin de vous aider dans vos démarches, cette fiche rappelle les principes généraux régissant la mesure de curatelle et ses règles de fonctionnement :

Principes généraux

Lors de votre nomination : Vous devez effectuer un certain nombre de démarches importantes dès votre désignation. Ces actes sont détaillés dans la fiche « les actions à accomplir dès votre nomination » :

La durée de vos fonctions :

Vous êtes désigné pour la durée indiquée dans le jugement (5 ans maximum). La mesure sera ensuite révisée par le juge qui pourra décider, en l’absence d’amélioration possible de l’état de santé de la personne protégée, de renouveler la curatelle pour une durée plus longue (jusqu’à 20 ans).

Vous ne pouvez pas être tenu de conserver la mesure de protection au-delà de 5 ans sauf si vous êtes le conjoint, le partenaire de PACS ou un enfant de la personne protégée. Les mesures de protection sont en effet un devoir des familles.

Vous pouvez néanmoins demander à être déchargé pour des raisons d’âge, de maladie ou d’éloignement.

Vos obligations de curateur :

Vous devez :

  • Régler les dépenses et dettes de la personne protégée
  • Tenir la personne protégée informée des actes effectués
  • Déposer l’excédent de ses revenus et capitaux sur un compte ouvert en son nom
  • Établir tous les ans un compte-rendu de gestion et l’adresser au greffe du tribunal (voir fiche « Compte rendu de gestion »)
  • Signaler au juge des tutelles vos changements d’adresse et ceux de la personne protégée
  • Informer le juge de l’amélioration ou de l’aggravation de l’état de santé de la personne protégée, susceptible de justifier une mainlevée, un allègement ou un renforcement de mesure
  • Aviser le juge du décès de la personne protégée

La protection de la personne :

Selon l’article 415 du code civil, la mesure de protection est exercée « dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne » et favorise, autant que possible, son autonomie. 

Ainsi, certains actes « strictement personnels » doivent en conséquence être pris par la personne protégée elle-même.

De même, elle choisit son lieu de résidence et « entretient librement des relations personnelles » avec les autres (elle peut être visitée ou même hébergée).

Cette notion de protection de la personne implique également un devoir d’information pour le curateur : celui-ci doit informer la personne protégée des actes effectués, de leurs conséquences, de leur utilité (information délivrée de manière adaptée à l’état de santé de la personne protégée).

C'est actes sont détaillés dans la fiche "Droits de la personne protégée"


La gestion des actes civils

Actes pris par la personne protégée seule (actes strictement personnels) :


Certains actes appartiennent au domaine de l’intime, ne permettant pas l’intervention d’autres personnes.
Il s’agit de :

• La rédaction et la révocation d’un testament
• La déclaration de naissance, la reconnaissance d'un enfant
• Les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant
• Le consentement à son adoption ou à celle de son enfant

Avec l’autorisation du juge :

  • En cas de refus du curateur d’assister la personne protégée (il faut alors écrire au juge des tutelles).

Avec l’assistance du curateur et l’autorisation du juge * :

Pour obtenir l’autorisation du juge des tutelles, vous devez lui adresser une requête écrite, expliquant précisément l’opération envisagée et accompagnée de tous justificatifs utiles.
 

* Voir modèles de requêtes en jaune

Actes pris par le curateur :

Seul :

Vous pouvez seul

  • Effectuer les actes conservatoires
  • Prendre des actes d'administration
  • Percevoir les revenus de la personne protégée et régler ses dépenses sur un compte ouvert au nom de la personne

L'assistance du curateur se matérialise dans les actes écrits par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée

Actes faits par la personne protégée avec l’assistance du curateur :

  • Ouvrir un compte dans la banque habituelle de la personne protégée (hors assurance-vie)
  • Placer des fonds sur un compte de placement déjà ouvert
  • Clôturer un compte ouvert pendant la mesure
  • Accepter ou renoncer à une succession
  • Faire une donation
  • Modifier le régime matrimonial de la personne protégée
  • Signature d’une transaction, d’un partage amiable  partiel
  • Introduire une action en justice
  • Souscrire un bail

Actes particuliers :

  • Lorsque les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec ceux du curateur (ex : achat par le curateur de la maison de la personne protégée), le juge désigne un curateur ad hoc (tiers neutre chargé de surveiller le déroulement des actes en question).
  • Dans le cadre du mariage d’une personne protégée, le curateur doit être informé avant la publication des bans. Il peut s’opposer au mariage s’il estime que celui-ci n’est pas conforme aux intérêts de la personne protégée. Si les intérêts financiers de cette dernière ne sont pas préservés, le curateur peut saisir le juge pour être autorisé à conclure seul la convention matrimoniale (contrat de mariage).
  • Les personnes en curatelle doivent  être assistées de leur curateur pour signer la convention de PACS.
  • La personne protégée a la possibilité de divorcer selon une procédure pacifiée
  • La personne protégée donne seule son accord pour tout acte médical (y compris pour les actes portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle). Le juge des tutelles ne sera saisi qu’en cas de désaccord entre la personne protégée et son curateur.

En cas de désignation d’un subrogé curateur

Le juge des tutelles peut désigner un subrogé curateur pour assister ou représenter la personne protégée quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du curateur ou si ce dernier ne peut agir ou représenter la personne en raison des limites de sa mission.

Le subrogé curateur doit également surveiller les actes passés par le curateur et informer le juge de fautes éventuelles.

Il doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte grave. Le compte de gestion doit lui être adressé pour vérification et approbation avant l’envoi au tribunal.

La désignation de deux ou plusieurs curateurs

Le juge des tutelles a la possibilité de désigner deux ou plusieurs curateurs pour gérer la mesure de protection d’une seule personne (article 447 du code civil).

Ainsi, un curateur peut, par exemple, être nommé pour assurer la protection de la personne protégée elle-même et un autre pour la gestion du patrimoine.

Si deux ou plusieurs curateurs ont été désignés pour la gestion patrimoniale, les comptes annuels de gestion doivent être signés par chacun d’eux, ce qui vaut approbation.

La fin de vos fonctions  :

Votre mission de curateur prend fin par :

  • Le décès de la personne protégée
  • La mainlevée de la mesure
  • La transformation de la curatelle en tutelle
  • Le changement de curateur
  • Le non-renouvellement de la mesure après le délai fixé

Il vous faudra alors :

  • Dresser un inventaire détaillé du patrimoine de la personne protégée
  • Établir un compte de gestion définitif récapitulant les opérations financières effectuées durant la mesure

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