L'habilitation familiale permet à la personne habilitée de représenter un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou son conjoint, concubin ou partenaire de PACS (à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre eux) lorsque celui-ci ne peut plus agir seul et a besoin qu'on le fasse pour lui.
Lorsque l'habilitation est dite "générale", elle permet au mandataire de représenter la personne dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et/ou dans les actes relatifs à la protection de sa personne, selon ce qu'indique le jugement rendu par le juge des tutelles.
Lorsque l'habilitation est dite "spéciale", seuls les actes énumérés dans le jugement peuvent être réalisés par le mandataire.
Afin de vous aider dans vos démarches, cette fiche rappelle les principes généraux régissant la mesure d'habilitation familiale et ses règles de fonctionnement :
Lors de votre nomination : Vous devez effectuer un certain nombre de démarches importantes dès votre désignation. Ces actes sont détaillés dans la fiche « les actions à accomplir dès votre nomination » :
La durée de vos fonctions :
Vous êtes désigné pour la durée indiquée dans le jugement (10 ans maximum). La mesure sera ensuite révisée par le juge qui pourra décider, en l’absence d’amélioration possible de l’état de santé de la personne protégée, de renouveler l'habilitation familiale pour une durée plus longue (jusqu’à 20 ans). Cette mesure pourra être renouvelée qu'au vu d'un certificat médical circonstancié.
Vous ne pouvez pas être tenu de conserver la mesure de protection au-delà de 10 ans sauf si vous êtes le conjoint, le partenaire de PACS ou un enfant de la personne protégée. Les mesures de protection sont en effet un devoir des familles.
Vous pouvez néanmoins demander à être déchargé pour des raisons d’âge, de maladie ou d’éloignement.
Vos obligations en tant que personne habilité :
Vous devez :
La protection de la personne :
L'habilitation familiale s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
Ceci implique notamment un devoir d’information pour la personne habilitée : vous devez informer la personne protégée des actes que vous réalisez, de leurs conséquences, de leur utilité (information délivrée de manière adaptée à l’état de santé de la personne protégée).
Certains actes appartiennent au domaine de l’intime, ne permettant pas l’intervention d’autres personnes.
Il s’agit de :
• La rédaction et la révocation d’un testament
• La déclaration de naissance, la reconnaissance d'un enfant
• Les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant
• Le consentement à son adoption ou à celle de son enfant
De même, la personne protégée choisit son lieu de résidence et « entretient librement des relations personnelles » avec les autres.
La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état de santé le permet : choix de vacances, pratiques de loisirs, de religion ou spiritualité, organisation de ses fréquentations, prescription médicamenteuse banale…
Exceptions : les actes pouvant porter gravement atteinte à l’intimité de sa vie privée doivent
être autorisés par le juge des tutelles (sauf urgence).
En cas de difficultés ou de conflit sur ces sujets, la personne habilitée ou la personne protégée peut saisir le juge des tutelles qui tranchera, éventuellement après audition.
Si la personne protégée peut exprimer sa volonté, son consentement doit toujours être recherché pour les actes de santé et les interventions chirurgicales.
Dans le cas contraire, le juge peut vous autoriser à représenter la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.
Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office
Il s’agit du mariage, de la conclusion d’un PACS et du divorce.
La personne protégée se marie sans l’autorisation du juge des tutelles. Cependant la personne habilitée doit en être informée au préalable, cette information conditionne la publication des bans.
S’il n’y a pas de contrat de mariage, la personne habilitée peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée.
Pour la signature du Pacte Civil de Solidarité la personne protégée doit être assistée par la personne habilitée.
Lors de la procédure de divorce, la personne protégée est représentée par la personne habilitée.
Cependant la personne protégée peut accepter seule le principe de rupture du mariage.
* Voir modèles de requêtes en jaune
Votre qualité vous permet, sans autorisation du juge, de :
En principe, et sauf mention contraire dans le jugement, vous pouvez également :
Vous ne pouvez en aucun cas :
Le juge des tutelles a la possibilité de désigner deux ou plusieurs personnes habilitées pour gérer la mesure de protection d’une seule personne (article 447 du code civil).
Ainsi, une personne habilitée peut, par exemple, être nommée pour assurer la protection de la personne protégée elle-même et un autre pour la gestion du patrimoine.
Votre mission de curateur prend fin par :
Vous ne devrez plus effectuer aucun acte au nom de la personne protégée et vous devrez remettre votre comptabilité et ses justificatifs à la personne protégée redevenue capable, à son nouveau mandataire ou à ses héritiers si elle est décédée.