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L'HABILIATION FAMILIALE SOUS FORME REPRESENTATION

L'habilitation familiale permet à la personne habilitée de représenter un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou son conjoint, concubin ou partenaire de PACS (à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé entre eux) lorsque celui-ci ne peut plus agir seul et a besoin qu'on le fasse pour lui.


Lorsque l'habilitation est dite "générale", elle permet au mandataire de représenter la personne dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine et/ou dans les actes relatifs à la protection de sa personne, selon ce qu'indique le jugement rendu par le juge des tutelles.


Lorsque l'habilitation est dite "spéciale", seuls les actes énumérés dans le jugement peuvent être réalisés par le mandataire.

Afin de vous aider dans vos démarches, cette fiche rappelle les principes généraux régissant la mesure d'habilitation familiale et ses règles de fonctionnement :

Principes généraux

Lors de votre nomination : Vous devez effectuer un certain nombre de démarches importantes dès votre désignation. Ces actes sont détaillés dans la fiche « les actions à accomplir dès votre nomination » :

La durée de vos fonctions :

Vous êtes désigné pour la durée indiquée dans le jugement (10 ans maximum). La mesure sera ensuite révisée par le juge qui pourra décider, en l’absence d’amélioration possible de l’état de santé de la personne protégée, de renouveler l'habilitation familiale pour une durée plus longue (jusqu’à 20 ans). Cette mesure pourra être renouvelée qu'au vu d'un certificat médical circonstancié.

Vous ne pouvez pas être tenu de conserver la mesure de protection au-delà de 10 ans sauf si vous êtes le conjoint, le partenaire de PACS ou un enfant de la personne protégée. Les mesures de protection sont en effet un devoir des familles.

Vous pouvez néanmoins demander à être déchargé pour des raisons d’âge, de maladie ou d’éloignement.

Vos obligations en tant que personne habilité :

Vous devez :

  • Régler les dépenses et dettes de la personne protégée
  • Tenir la personne protégée informée des actes effectués
  • Déposer l’excédent de ses revenus et capitaux sur un compte ouvert en son nom
  • Ouvrir tous les comptes bancaires et souscrire toutes les assurances-vie nécessaires à la bonne gestion du patrimoine de la personne protégée
  • Signaler au juge des tutelles vos changements d’adresse et ceux de la personne protégée
  • Aviser le juge du décès de la personne protégée

La protection de la personne :

L'habilitation familiale s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.
Ceci implique notamment un devoir d’information pour la personne habilitée : vous devez informer la personne protégée des actes que vous réalisez, de leurs conséquences, de leur utilité (information délivrée de manière adaptée à l’état de santé de la personne protégée).


La gestion des actes civils

Actes pris par la personne protégée seule

(actes strictement personnels) :


Certains actes appartiennent au domaine de l’intime, ne permettant pas l’intervention d’autres personnes.
Il s’agit de :

• La rédaction et la révocation d’un testament
• La déclaration de naissance, la reconnaissance d'un enfant
• Les actes de l'autorité parentale relatifs à la personne d'un enfant
• Le consentement à son adoption ou à celle de son enfant

De même, la personne protégée choisit son lieu de résidence et « entretient librement des relations personnelles » avec les autres.

La personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état de santé le permet : choix de vacances, pratiques de loisirs, de religion ou spiritualité, organisation de ses fréquentations, prescription médicamenteuse banale…

Exceptions : les actes pouvant porter gravement atteinte à l’intimité de sa vie privée doivent
être autorisés par le juge des tutelles (sauf urgence).

En cas de difficultés ou de conflit sur ces sujets, la personne habilitée ou la personne protégée peut saisir le juge des tutelles qui tranchera, éventuellement après audition.

La santé de la personne protégée :

Si la personne protégée peut exprimer sa volonté, son consentement doit toujours être recherché pour les actes de santé et les interventions chirurgicales.
Dans le cas contraire, le juge peut vous autoriser à représenter la personne protégée, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle.

Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office

Les actes nécessitant l’information, l’assistance ou la représentation de la personne habilitée:

Il s’agit du mariage, de la conclusion d’un PACS et du divorce.

La personne protégée se marie sans l’autorisation du juge des tutelles. Cependant la personne habilitée doit en être informée au préalable, cette information conditionne la publication des bans.
S’il n’y a pas de contrat de mariage, la personne habilitée peut saisir le juge pour être autorisée à conclure seule une convention matrimoniale, en vue de préserver les intérêts de la personne protégée.
Pour la signature du Pacte Civil de Solidarité la personne protégée doit être assistée par la personne habilitée.
Lors de la procédure de divorce, la personne protégée est représentée par la personne habilitée.
Cependant la personne protégée peut accepter seule le principe de rupture du mariage.

Avec l’autorisation du juge :

  • En cas de refus de la personne habilitée d'assister ou de représenter la personne protégée (il faut alors écrire au juge des tutelles).

Avec la personne habilitée et l’autorisation du juge * :

  • Disposer des droits relatifs au logement de la personne protégée concernant sa résidence
    principale ou secondaire (vente, résiliation de bail, cessation d’un usufruit, rupture d’un contrat
    de séjour…). Si vous envisagez la vente ou la location du logement de la personne protégée
    pour permettre son entrée en établissement (maison de retraite, foyer-logement…), l'avis
    préalable d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement en question est nécessaire
  • Disposer des meubles garnissant les résidences principale ou secondaire (vendre, donner…)
  • Réaliser un acte de disposition à titre gratuit (ex : donation au nom de la personne protégée)
  • Effectuer un acte pour lequel vous seriez en opposition d'intérêts avec la personne protégée,
    (ex : acheter vous-même un bien de la personne protégée)

Pour obtenir l’autorisation du juge des tutelles, vous devez lui adresser une requête écrite, expliquant précisément l’opération envisagée et accompagnée de tous justificatifs utiles.
 

* Voir modèles de requêtes en jaune

Actes pris par la personne habilitée :

Seule :

Votre qualité vous permet, sans autorisation du juge, de :

  • Faire fonctionner, sous votre seule signature, les comptes bancaires de la personne protégée
  • Percevoir ses revenus sur un compte ouvert à son nom et régler ses dépenses
  • Ouvrir ou clôturer des comptes, effectuer des virements, transférer les comptes dans une autre banque ou agence

En principe, et sauf mention contraire dans le jugement, vous pouvez également :

  • Souscrire ou résilier une assurance ou une mutuelle
  • Effectuer les actes conservatoires (actes qui ont pour but de conserver le patrimoine)
  • Prendre les actes d’administration (acte qui n'engage pas le patrimoine)
  • Souscrire un emprunt
  • Conclure un bail sur un immeuble appartenant à la personne protégée (autre que ses résidences principale et secondaire)
  • Résilier un bail autre que celui se rapportant au domicile de la personne protégée
  • Vendre, acheter, louer, prêter ou donner les meubles d’usage courant, sauf ceux
    garnissant le domicile principal de la personne protégée ou sa résidence secondaire
  • Vendre ou acheter un immeuble ou un fonds de commerce
  • Conclure ou rompre un contrat de travail en qualité d’employeur ou de salarié
  • Agir en justice pour la défense des droits patrimoniaux ou extrapatrimoniaux de la personne protégée
  • Accepter ou renoncer à une succession
  • Accepter des dons ou des legs grevés de charges
  • Signer une transaction, un compromis
  • Effectuer un partage
  • Souscrire un contrat de gestion de patrimoine
  • Désigner ou substituer ou révoquer le bénéficiaire d’une assurance-vie (sauf conflit
    d’intérêt)
  • Souscrire ou racheter un contrat d’assurance-vie

La personne habilitée ne remet pas d’inventaire de patrimoine au Juge des Tutelles.

Vous n'êtes pas non plus tenu de rendre compte chaque année de votre gestion au greffier en chef du Tribunal.


Vous devez néanmoins tenir une comptabilité et en conserver les justificatifs (votre responsabilité
pourrait en effet être recherchée en cas de dysfonctionnement).

Actes interdits à la personne habilitée (art 509 du code civil) :

Vous ne pouvez en aucun cas :

  • Accomplir un acte emportant une aliénation gratuite des biens ou des droits de la personne protégée (sauf donations, voir plus haut) comme la remise de dette, la renonciation gratuite à un droit acquis, la renonciation anticipée à l'action en réduction (art 929 à 930-5 du code civil), la mainlevée d'hypothèque ou de sûreté sans paiement ou la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers
  • Acquérir d'un tiers un droit ou une créance détenu contre la personne protégée
  • Exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée
  • Représenter la personne protégée pour faire son testament
  • Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé

Actes particuliers :

  • Lorsque les intérêts de la personne protégée sont en opposition avec ceux du curateur (ex : achat par le curateur de la maison de la personne protégée), le juge désigne un curateur ad hoc (tiers neutre chargé de surveiller le déroulement des actes en question).
  • Dans le cadre du mariage d’une personne protégée, le curateur doit être informé avant la publication des bans. Il peut s’opposer au mariage s’il estime que celui-ci n’est pas conforme aux intérêts de la personne protégée. Si les intérêts financiers de cette dernière ne sont pas préservés, le curateur peut saisir le juge pour être autorisé à conclure seul la convention matrimoniale (contrat de mariage).
  • Les personnes en curatelle doivent  être assistées de leur curateur pour signer la convention de PACS.
  • La personne protégée a la possibilité de divorcer selon une procédure pacifiée
  • La personne protégée donne seule son accord pour tout acte médical (y compris pour les actes portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle). Le juge des tutelles ne sera saisi qu’en cas de désaccord entre la personne protégée et son curateur.

La désignation de deux ou plusieurs personnes habilitées

Le juge des tutelles a la possibilité de désigner deux ou plusieurs personnes habilitées pour gérer la mesure de protection d’une seule personne (article 447 du code civil).

Ainsi, une personne habilitée peut, par exemple, être nommée pour assurer la protection de la personne protégée elle-même et un autre pour la gestion du patrimoine.

La fin de vos fonctions  :

Votre mission de curateur prend fin par :

  • Le décès de la personne protégée
  • La mainlevée de la mesure
  • La transformation de la curatelle en tutelle
  • Le changement de curateur
  • Le non-renouvellement de la mesure après le délai fixé

Vous ne devrez plus effectuer aucun acte au nom de la personne protégée et vous devrez remettre votre comptabilité et ses justificatifs à la personne protégée redevenue capable, à son nouveau mandataire ou à ses héritiers si elle est décédée.

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