La vaccination des personnes sous mesure de protection



Dans le cadre de la vaccination contre la COVID 19, le Ministère des Solidarités et de la Santé appelle en ce début d’année 2021 à vacciner en priorité les personnes âgées et handicapées résidant en établissement.

Quelles sont les dispositions s’appliquant aux personnes protégées et comment les tuteurs familiaux doivent-ils se positionner ? C’est ce que nous allons étudier dans cet article.

Ces informations s’appliquent à toute vaccination


Le principe du consentement personnel :

Les articles L1111-2 et L1111-4 du code de la santé publique, posent le principe que tout patient doit consentir expressément à tout soin médical de toute nature, y compris s'il s'agit d'une personne protégée.

Ainsi, c’est bien à la personne protégée, si son état de santé le permet, de prendre la décision de se faire vacciner ou non.

Pour cela, elle doit recevoir les informations relatives à la vaccination proposée.

L’information des personnes protégées :

Par les professionnels de santé

Les personnes sous mesure de protection doivent recevoir de la part des professionnels de santé une information loyale et claire concernant la vaccination (utilité, conséquences, bénéfices/risques, choix d’autres vaccins…). Cette information doit lui être délivrée personnellement et d’une manière adaptée à ses capacités de compréhension lors d’une consultation pré-vaccinale.

Le médecin va également évaluer l’aptitude de la personne protégée à exprimer un consentement libre et éclairé (art. L 1111-4 alinéa 4 du code de la santé publique).

Par les personnes chargées de la mesure de protection :

En outre, les personnes exerçant une mesure de protection (tutelle, curatelle, habilitation familiale) ont également le devoir d’informer les majeurs qu’elles accompagnent (article 457-1 du code civil).

Vous devez donc informer la personne protégée de ses droits d’une manière adaptée à ses facultés de compréhension.


Quel est le rôle du protecteur ?

DANS LA CURATELLE, L'HABILITATION FAMILIALE EN ASSISTANCE, LA SAUVEGARDE DE JUSTICE

C’est la personne protégée elle-même qui reçoit l’information du médecin et qui consent à la vaccination.

Si le jugement prévoit que vous exercez une assistance à la personne, le médecin peut également vous délivrer l’information si la personne protégée le souhaite.

(Exemple de mention de l’assistance relative à la personne dans le jugement : « Dit que M. (nom de la personne protégée) sera assisté pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne de son curateur ...».)

Votre rôle est donc uniquement d’assister la personne protégée si elle le souhaite : au moment de recevoir l’information médicale et/ou en l’aidant à exprimer sa volonté (par exemple si elle présente des problèmes d’élocution).


DANS LA TUTELLE, L'HABILITATION FAMILIALE EN REPRESENTATION, LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE ACTIVÉ :

Le consentement à la vaccination dépend de l’étendue de votre mission et de la capacité de la personne protégée à émettre un avis éclairé.

Vous devez donc impérativement vérifier dans le jugement si vous exercez une mission de représentation relative à la personne (Exemple de formulation : « Désigne (nom du tuteur) en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne »).

La capacité de la personne protégée à donner un consentement éclairé sera évaluée par le médecin.

Le tableau ci-dessous vous indique votre rôle selon la situation :

Termes du
jugement
La personne protégée est en capacité de consentir à la vaccinationLa personne protégée n’est pas
en capacité de consentir à
la vaccination
Jugement sans
mission de
représentation
relative à la
personne
La personne protégée reçoit seule l’information du médecin.

C’est la personne protégée qui prend seule la décision d’être vaccinée ou non.
Votre signature ne doit pas être demandée.
C’est la personne de confiance, quand il y en a une, qui reçoit les informations de la part du médecin.
Le médecin va solliciter l’avis de la personne de confiance ou à défaut celui de la famille ou d’un proche.

C’est le médecin qui prendra la décision de vacciner ou non la personne protégée.
Jugement avec
mission de représentation relative à la personne
Le médecin doit délivrer l’information à la personne protégée directement ainsi qu’à son représentant.

C’est la personne protégée qui prend seule la décision d’être vaccinée ou non.
Si elle le souhaite, vous pouvez l’aider à exprimer sa volonté
C’est vous qui devez recevoir les
informations de la part du médecin.


C’est vous qui autorisez ou refusez
la vaccination,
tout en tenant compte de l’avis de la personne protégée si vous le connaissez.

Votre décision doit être éclairée : si vous pensez manquer d’éléments médicaux, vous devez demander des informations complémentaires
auprès du médecin (art. L1111-4 al 8 code de la santé publique)

Quelques rappels :

  • La personne protégée prend seule les décisions médicales la concernant lorsque son état de santé le permet.
  • La personne désignée pour exercer la mesure de protection a un devoir d’information envers le majeur qu’il accompagne.
  • La personne de confiance ne peut autoriser l’acte médical, elle est simplement consultée pour donner son avis.